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Réaction du Conseil scolaire de la Fédération Protestante de France suite au projet de loi n°3649

Contribution du Conseil scolaire de la Fédération Protestante de France sur les articles 21 à 24 du projet de Loi portant sur le respect des principes de la République.



La Fédération Protestante de France (FPF) a pris position sur l’ensemble du projet de loi dans un document intitulé « Le protestantisme alerte et conteste ».



Ce document n’aborde pas la question scolaire, mais souligne de manière générale, à l’instar des autres cultes, le caractère restrictif de la plupart des dispositions prévues, qui visent les minorités extrémistes, mais pénalisent surtout les utilisateurs historiques des dispositifs juridiques existants (en particulier la loi de 1905). Ceux-ci se sont toujours efforcés d’être conformes aux exigences de respect des principes républicains.


La même observation générale peut être faite au sujet des articles 21 à 24 du projet de loi concernant l’instruction obligatoire et les établissements scolaires privés. Article 21 : La loi Ferry de 1882 a posé le principe de l’instruction obligatoire, non de la scolarisation obligatoire. Dans le projet de loi, l’instruction dans la famille reste possible, la déclaration annuelle étant remplacée par une autorisation annuelle, assortie d’importantes restrictions. La plus choquante stipule que ne peuvent « être invoquées les convictions politiques, philosophiques ou religieuses des personnes qui sont responsables de l’enfant ».


La mise en œuvre d’une pédagogie particulière que des parents ne trouveraient pas dans un établissement public ou privé relève-t-elle d’une conviction philosophique ? Qui va apprécier la motivation politique, philosophique ou religieuse d’une famille et sur quels critères ? Cette disposition nous paraît excessive et ouvrir le risque de refus discrétionnaires non fondés. Nous proposons de la supprimer purement et simplement, pour rester dans une approche de droit positif. Cette suppression pourrait être compensée par l’ajout dans l’énoncé du 4e motif : « 4 L’existence d’une situation propre à la famille ou à l’enfant, sous réserve... »

Le premier motif positif rendant possible une scolarisation en famille lorsque l’enfant est porteur d’une maladie ou d’un handicap est ambigu. Nous savons que notre pays est cruellement sous-équipé en possibilités d’accueil pour des enfants en situation de handicap, comme l’autisme. Ce critère entérine de facto cette situation, puisqu’il permet de justifier le maintien à domicile, alors même qu’il est de l’intérêt de l’enfant et de sa famille de bénéficier d’une prise en charge et d’une scolarisation adaptée, comme la loi handicap de 2005 lui en donne la possibilité et le droit. Nous proposons de supprimer la mention du handicap. Le cas prévu d’une maladie qui empêche l’enfant d’être scolarisé est d’un autre ordre : si son état de santé lui interdit de fréquenter un établissement d’enseignement, l’instruction à domicile est justifiée.


En résumé, cet article, qui concerne très peu de cas problématiques que les dispositions existantes peuvent régler, est inutilement contraignant. Il n’y a de surcroît, voire la radicalisation ou le passage à l’acte terroriste.

Article 22 : La loi Gatel du 13 avril 2018 visait déjà à mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. L’objectif était légitime, mais ses modalités avaient déjà été perçues comme très contraignantes par divers réseaux de l’enseignement privé. Le présent article renforce encore ces contraintes.

  • La modification de l’article L-441-4 du Code de l’Education envisagée dans le projet de loi alourdit les sanctions encourues par le délit de non-respect des conditions d’ouverture d’un établissement scolaire ou de refus de fermeture lorsqu’elle est décidée par l’autorité administrative, en prévoyant, en plus de l’amende, une peine deprison d’un an.

  • La suppression du second alinéa de cet article fait disparaître la mention de la saisine du procureur de la république, ce qui signifie que ce point relève de la seule autorité administrative et non, le cas échéant, de la justice.

  • L’obligation déclarative annuelle des personnels (identité, âge, nationalité) est élargie à l’ensemble des personnels, et non plus aux seuls enseignants ou directeurs. Il faudra donc aussi déclarer l’identité, l’âge et la nationalité du concierge ou des agents d’entretien...sachant que les établissements n’ont aucun moyen de vérifier si un personnel embauché est, par exemple, fiché S. Article 23 : même remarque que pour l’article 23 par rapport à l’alourdissement des sanctions Article 24 : S’agissant du passage sous contrat d’un établissement privé, la condition exigeant la « capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public » nous paraît être une évidence. Nous approuvons donc cet article. En conclusion, il nous apparaît, comme pour l’ensemble du projet de loi, que les dispositions relatives à l’instruction en famille ou dans un établissement privé sont plus de l’ordre du soupçon, du contrôle et de la sanction, que de celui de la confiance et de l’encouragement au respect des principes de la République. Le conseil scolaire de la FPF craint dans ces conditions que l’objectif visé ne puisse pas être atteint à travers ce texte.


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